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C1 12 141

Ehescheidung

Wallis · 2014-02-18 · Français VS

JUGCIV /11 C1 12 141 JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2014 Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice Le juge des districts de Martigny et St-Maurice Jean-Marc Wichser, juge ; Véronique Luisier, greffière en la cause civile X_________, demandeur, représenté par Maître A_________ et Y_________, défenderesse, représentée par Maître B_________ (divorce sur demande unilatérale : art. 114 CC ; partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle, indemnité équitable : art. 124 CC)

Sachverhalt

1. X_________, né le xxx 1968, et Y_________, née xxx 1969, se sont mariés le xxx par devant l’Officier d’état civil de la commune de E_________. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir F_________, née le xxx 2001 et G_________, née le xxx

2003. Par contrat de mariage du 31 mai 2001, ils ont adopté le régime de la séparation de biens. Les époux n’ont jamais eu de compte commun pendant toute la durée du mariage (all. 217 ; admis).

2. En audience du 9 septembre 2010, les parties ont convenu d’une convention de mesures protectrices de l’union conjugale (sur la base, pour l'époux, d'un revenu mensuel net de 8850 fr. et, pour l'épouse, de 4900 fr. nets), constatant que leur vie commune était suspendue pour une durée indéterminée, avec effet au 1er juillet 2010, attribuant la garde des enfants F_________ et G_________ à la mère, fixant le droit de visite usuel du père, arrêtant à 1000 fr. la contribution mensuelle due par le père à l’entretien de chacune de ses filles, et à celle de son épouse, ceci dès le 1er juillet 2010 (C2 10 229). 3. 3.1 X_________ a une formation de designer industriel. Il est salarié de la société H_________ S.A., de siège à I_________, dont il est à la fois administrateur unique au bénéfice du droit de signature individuel (all. 159, 160 ; admis) et actionnaire unique (all. 161 ; admis). Depuis le 7 février 2008, X_________ perçoit une rente invalidité de la prévoyance professionnelle qui se monte à 16'698 fr. par an, soit 1391 fr.50 par mois, en raison d’un degré d’invalidité de 50% (pièce 3) inchangé depuis le 7 février 2010. En 2011, il a réalisé un salaire mensuel net de 3910 fr. pour l’activité déployée auprès de sa société H_________ S.A. (pièce 4), dont le capital-actions s’élève à 120'000 fr. et qui a affiché un bénéfice net de 37'718 fr.50 en 2011 (pièce 21). Il est propriétaire de deux appartements et d’une villa : le premier appartement, sis à J_________, lui procure un revenu mensuel net de 1930 fr.75 (28'200 fr./an [revenu] – 5031 fr.02 /an [charges] : 12 [mois]). Le deuxième, sis à K_________, lui procure un revenu mensuel net de 1464 fr.40 (21'250 fr./an [revenu] – 3676 fr.83 [charges] : 12 [mois]). La villa sise à L_________ lui sert de résidence secondaire, si bien qu’il n’en tire aucun revenu,

- 5 - mais doit s’acquitter des charges mensuelles à hauteur de 672 fr.40 (8068 fr.80 : 12 ; pièce 14). X_________ est actionnaire des sociétés M_________ S.àr.l et N_________ S.A., mais n’en tire aucun revenu (pièce 5). Ainsi, X_________ peut compter sur des ressources mensuelles de 8696 fr.65 (3910 fr. [salaire] + 1391 fr.50 [rente invalidité] + 3395 fr.15 [revenus des immeubles de J_________ et de K_________]). Outre les trois biens immobiliers, dont la valeur fiscale est de 300'000 fr. chacun pour les appartements et de 660'000 fr. pour la villa (pièce 12) ainsi que la société H_________ S.A., la fortune de X_________ se compose également de trois comptes bancaires ouverts auprès de l’UBS S.A., qui affichaient un solde positif de 28'465 fr.55 au 6 juillet 2012 (12'367 fr.20 + 12'476 fr.45 + 3621 fr.90) (pièce 6). Il est titulaire de cinq dettes hypothécaires contractées auprès de l’UBS S.A., représentant la somme de 1'214'125 fr. (121'412 + 128'000 fr. + 521'200 fr. + 387'625 fr. + 54'500 fr. + 122'000 fr. ; pièces 7 à 11). X_________ est lié par deux contrats d’assurance-vie mixte souscrite auprès de P_________ S.A., la première (police no xxx), dont la valeur de rachat était de 28'913 francs (pièce 103), au 1er décembre 2012, et la seconde (police no xxx) s’élevait à 37'878 fr. au 1er août 2012 (pièce 104). 3.2 Le minimum vital au sens large de X_________ est, sur le vu des éléments du dossier, fixé à 6281 fr.15 (1200 fr. [montant de base LP pour un débiteur vivant seul] + 220 fr.60 [prime d’assurance-maladie obligatoire ; pièce 15] + 800 fr. [loyer ; pièce 76] + 672 fr.40 [charges résidence secondaire ; pièce 14] + 3000 fr. [contributions d’entretien] + 86 fr.80 [prime d’assurance-maladie complémentaire ; 47 fr.80 + 39 fr. ; pièces 15 et 17] + 33 fr.95 [assurance ménage et responsabilité civile ; pièce 17] + 7 fr.80 [assurance incendie et éléments naturels ; pièce 18] + 259 fr.60 [prime d’assurance de prévoyance liée ; pièce 68]). 3.3 Selon le courrier de Q_________ Assurances du 31 octobre 2013 et, compte tenu de la part active soumise à prime, le montant de la prestation de sortie accumulée par l’époux, durant le mariage, s’élevait à 78'432 fr.20 (111'277 fr.90 [prestation de sortie au 30 juin 2013, date présumée du divorce] – 24'346 fr. [prestation de sortie à la date du mariage] – 8499 fr.70 [intérêts sur la prestation de sortie du mariage, jusqu’à la date présumée du divorce]). De plus, la part passive à la date du mariage était de 0 fr., l’avoir disponible à la date du sinistre (i.e. 7 février 2008) s’élevait à 114'565 fr.75, la part passive à la suite de l’invalidité se chiffrait à 69'618 fr.40 au 7 février 2010, tandis

- 6 - que la part passive à la date présumée du divorce (i.e. 30 juin 2013) se montait à 92'511 fr.50. 4. 4.1 Y_________ est titulaire d’un CFC d’employée de commerce (all. 115 ; admis). Depuis le 1er février 2005, elle travaille à 50% pour le R_________ (all. 116 ; contesté ; pièce 112) et perçoit un salaire net de 3290 fr., part du treizième salaire incluse (3437 fr. – 400 fr. x 13 : 12). De plus, depuis le 1er octobre 2011, elle travaille à 20% en qualité de secrétaire de direction auprès de S_________ et perçoit un revenu mensuel net de 1320 fr.40, part du treizième salaire comprise (pièce 35, 111 ; 1218 fr.80 x 13 : 12). Ce contrat prendra fin le 31 octobre 2014. En outre, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à ce que G_________ ait atteint l’âge de 16 ans, soit jusqu’au 30 décembre 2019, elle bénéficiera d’une contribution mensuelle de 1000 fr. pour son entretien. Y_________ peut donc compter des ressources mensuelles de 5610 fr.40. Elle travaillait à temps complet avant l’accouchement du premier enfant, en juillet 2001 (all. 221 ; admis), puis à mi-temps, notamment en mai et juin 2005 (all. 223 ; admis). L’intéressée est titulaire d’un compte salaire ouvert auprès de la Banque T_________ qui affichait un solde de 1320 fr.94 au 3 décembre 2012 (xxx; pièce 37bis), d’un compte épargne qui affichait un solde de 463 fr.85 au 25 septembre 2012 (xxx; pièce

37) et du compte de garantie de loyer affichant un solde de 3714 fr.40 au 31 décembre 2011 (xxx ; pièce 38). Elle est en outre titulaire d’un compte épargne ouvert auprès de O_________ S.A. qui affichait un solde de 195 fr.30 au 25 septembre 2012 (xxx; pièce 39). De plus, elle est propriétaire d’un véhicule de marque et type Golf TDA immatriculé en 2005 (all. 122 ; admis). Elle a exposé avoir 15'000 fr. de dettes. S’agissant de ses arriérés d’impôt de 6000 fr., il ressort du plan de recouvrement daté du 7 janvier 2013 par l’Office d’impôt de U_________ que le dernier acompte de paiement convenu devait intervenir le 31 août 2013, de sorte qu’à ce jour, sa dette est éteinte. Quant aux honoraires qu’elle prétend devoir à Me V_________, elle n’a déposé en cause que les conclusions prises à ce sujet par l’avocat et non un jugement entré en force formelle de chose jugée (cf. all. 157). Elle n’a pas non plus chiffré l’ampleur de la dette qu’elle dit avoir contracté auprès de ses parents (all. 158 ; pièce à déposer). Dans ces circonstances, il faut retenir que l’épouse n’a plus de dette.

- 7 - 4.2 Y_________ a allégué devoir s’acquitter de nombreuses charges. S’agissant des frais d’électricité (116 fr. 50 par mois ; pièce 56), de la redevance W__________ (38 fr.50 par mois ; pièce 55), des frais de téléphone fixe et internet (123 fr. par mois ; all. 145 ; pièces à déposer) et de téléphone portable (115 fr. par mois ; all. 146 ; pièces à déposer), ces postes sont déjà intégrés dans le montant de base (OCHSNER, Le minimum Vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II 119, spéc. p. 128). Par ailleurs, aucune pièce n’a été déposées quant aux frais de bois allégués (160 fr./an ; all. 147 ; pièces à produire) et à la taxe annuelle véhicule (555 fr./an ; all. n. 138 ; pièce à déposer). Les dépenses mensuelles relatives à la prime d’assurance protection juridique (19 fr.20 ; pièce 46), à la cotisation à AA_________ (7 fr.75 ; pièce 49), à l’assurance voyage (BB__________ ; 15 fr.90 ; pièce 48) et à CC_________ (3 fr.40 ; pièces 50), ne sont pas des dépenses strictement nécessaires, et ne doivent donc pas être prises en comptes dans le calcul du minimum vital au sens large de l’intéressée Le minimum vital de Y_________, arrêté à 5713 fr.90, s’établit comme suit : 1350 fr. (montant de base LP pour un débiteur monoparental) + 251 fr.95 (prime d’assurance- maladie obligatoire ; pièce 40) + 1850 fr. (loyer ; pièce 29) + 141 fr.40 (prime d’assurance-maladie complémentaire ; pièce 40 et 44) + 34 fr.50 (assurance ménage et responsabilité civile ; pièce 52) + 8 fr.25 (assurance incendie et éléments naturels ; pièce 51) + 14 fr.80 (assurance accident ; pièce 43) + 349 fr. (frais de prise en charge de F_________, 176 fr.60/mois, pièce 58 et de G_________, 172 fr.40/mois, pièce 59) + 685 fr. (impôts ; pièce 31) + 12 fr.50 (taxe ordures ménagères : pièce 54) + 345 fr.40 (assurance de prévoyance liée ; pièce 45) + 164 fr.40 (assurance véhicule ; pièce 42) + 7 fr.10 (frais de ramonage ; pièce 53) + 150 fr. (frais de déplacement ; 23 km x 0,60 cts x 2,5 jours x 47 semaines ; all. 148) + 350 fr. (frais de repas pris à l’extérieur ; 15 fr. x 3,5 jours x 47 semaines ; all. 148). 4.3. A teneur de la lettre du 11 juillet 2013 de la Caisse de pension de DD_________, le montant de la prestation de sortie accumulée par Y_________, durant le mariage, s’élève à 68'142 fr. (113'187 fr. [prestation de sortie au 30 juin 2013, date présumée du divorce] – 33'445 fr.40 fr. [prestation de sortie à la date du mariage] – 11’599 fr.60 [intérêts sur la prestation de sortie du mariage à la date présumée du divorce]).

- 8 -

III.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). En fait partie l’examen de la compétence à raison de la matière et du lieu (cf. art. 59 al. 2 let. b CPC). En l’occurrence, le demandeur étant domicilié sur la commune municipale de C_________, si bien que le tribunal de district de C_________ est compétent à raison de la matière et du lieu pour connaître du divorce et de ses effets (art. 4 al. 1 LACPC ; 23 al. 1 CPC).

E. 2 Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci (art. 283 al. 1 CPC), notamment la prévoyance professionnelle (art. 122 ss CC). Le juge du divorce est seul compétent pour fixer une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC (ATF 137 III 49 consid. 2 ; 136 V 225 consid. 5.3). Il dispose notamment d’une vision d’ensemble de la situation économique concrète des parties et de leurs besoins de prévoyance respectifs. Pour fixer le montant de l’indemnité équitable, la jurisprudence exige en effet de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial ainsi que des autres éléments de la situation économique des parties après le divorce (GEISER/PEYRAUD, 2e pilier et procédure, in Droit de la famille et nouvelle procédure, Zürich 2012, p. 143 ss, chap. B.2.a, p. 165 ss).

E. 3 La garantie d’une prévoyance vieillesse appropriée est d’intérêt public (ATF 129 III 481 consid. 3.3). Le droit fédéral impose donc les maximes d’office et inquisitoire en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l’indemnité de l’art. 124 al. 1 CC. Cela implique que le juge de première instance se procure d’office les documents nécessaires à l’établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l’avoir de prévoyance sans être lié par les conclusions, même concordantes, des parties à ce sujet. La maxime inquisitoire est également applicable en matière de partage des prestations de sortie (art. 277 al. 3 CPC), sur lequel il statue même en l’absence de conclusions des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2012 consid. 5.3.2).

- 9 - B. Au fond

4.1.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou les deux, ou quand les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité équitable est due (art. 124 al. 1 CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui- ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). Cette possibilité doit également être prise en compte dans le cadre de la fixation de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, du moins sous l’angle de l’équité (ATF 129 III 481 consid. 3.3). 4.1.2. Les cas de prévoyance déterminants dans le cadre du divorce sont l’invalidité et la retraite. Sauf disposition réglementaire plus étendue, un cas de prévoyance lié à l’« invalidité » est réalisé lorsqu’un des époux est devenu durablement incapable à 50% au moins d’exercer une activité professionnelle, ou bien lorsqu’il a été incapable de travailler à 50% au moins durant une année sans interruption notable et qu’il touche une rente d’invalidité de l’institution de prévoyance professionnelle, respectivement qu’il l’a reçue sous la forme d’un versement en capital. Une simple invalidité partielle suffit donc pour que l’on admette un cas de prévoyance (ATF 129 III précité consid. 3.2.2 et la doctrine citée). Selon l’art. 15 de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), si l’assuré est mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité, l’institution de prévoyance partage l’avoir de vieillesse en deux parties égales. La première moitié sera convertie en une rente. Cet « avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle » ou « part passive » doit être traité selon l'art. 14 OPP 2 et l’institution doit continuer à tenir le compte. L’autre moitié sera assimilée à l’avoir vieillesse d’un assuré pleinement valide, jouissant d’une capacité de gain entière et constitue, à ce titre, la « part active ». Elle doit, par conséquent, à la fin des rapports de travail, être traitée conformément aux art. 3 à 5 de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (LFLF ; RS 831.42) (art. 23 ss LPP en relation avec l’art. 14 s. et 17 ss OPP 2). Ainsi, en cas d’invalidité partielle, il reste une prestation de sortie dont le partage est possible (ATF 129 III précité consid. 3.2.2).

- 10 - 4.1.3 D'après la jurisprudence, lors de la fixation de l'indemnité équitable, il faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux ; il ne saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance ; il faut, au contraire, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que (1°) le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance - et (2°) adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance, qui peuvent être très divers, en fonction de leur âge, des éventuelles prestations d’entretien après le divorce, de leur situation économique, du patrimoine à disposition et de la durée du mariage (ATF 131 III 1 consid. 4.2 ; 129 III 481 consid. 3.4.1). Le débirentier ne doit toutefois pas entamer son minimum vital élargi (ATF 131 III 1 consid. 4.3.1 et les citations). Si le cas de prévoyance survient peu de temps avant le prononcé du divorce, les besoins concrets en prévoyance perdent en importance ; il faut alors se référer au partage par moitié de sorte que l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC doit correspondre grosso modo à la moitié des prestations de sortie selon l'art. 122 CC (ATF 133 III 401 consid. 3.3 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 5.2). Lorsque le cas de prévoyance s’est produit plusieurs années avant le divorce, les besoins concrets de prévoyance et l’ensemble des éléments économiques prévalent (ATF 131 III 1 consid. 6, arrêt du Tribunal fédéral 5A.623/2007 consid. 3). Par contre, les circonstances qui ont mené au divorce, comme la faute dans la rupture, de même que la période de séparation, même de longue durée, ne doit pas être considérée pour fixer l’indemnité équitable (ATF 133 III 401 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_83/2008 du 4 février 2008 consid. 3 ; 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 5.2). 4.2.1 En l’espèce, les parties sont d’accord sur le principe même de l’indemnité équitable. Le demandeur s’est d’ores et déjà acquitté, à ce titre, d’un acompte de 20'000 fr. en faveur de la défenderesse. Par contre, elles ne s’entendent pas sur le montant de la prestation de sortie du demandeur, décisif pour fixer l’indemnité de l’art. 124 al. 1 CC.

- 11 - 4.2.2 Il est constant qu’avant l’entrée en force du jugement de divorce, un cas de prévoyance professionnel – à savoir l’invalidité à 50% du demandeur (art. 1 al. 2 LFLP), qui donne lieu à une demi-rente d’invalidité mensuelle de 1391 fr.50 de l’institution de prévoyance professionnelle – est déjà survenu qui rend impossible le partage des avoirs de prévoyance sur la base des prestations servies. Quant au montant de la prestation de sortie du demandeur, pour lequel un cas de prévoyance s’est réalisé, il faut en principe déterminer le montant hypothétique d’un partage par moitié des prestations de sortie au moment de la survenance du cas de prévoyance (art. 22 LFLP par analogie). Cependant, le demandeur est au bénéfice d’une demi-rente invalidité, ce qui signifie que l’institution de prévoyance a divisé l’avoir de prévoyance en deux parties : la première a été transformée en rente (part passive), tandis que la seconde a été conservée sous forme d’avoir de prévoyance ordinaire (part active). Or, seule la part active peut être partagée entre les conjoints. Doivent donc être partagées entre les parties, la prestation de prévoyance accumulée par le demandeur de la date du mariage jusqu’à la survenance de l’invalidité, puis la part active réalisée depuis l’invalidité jusqu’à la date présumée du divorce, soit au total 78'432 fr.20. Afin de respecter le principe de l’équité, il faut en outre ajouter la part passive, au moment du divorce, soit 92'511 fr.50. Au total, le montant de la prestation de sortie accumulée par l’époux, durant le mariage, est de 170'943 fr.70. Quant à la défenderesse, ce montant est de 68'142 fr. Ainsi, en prenant en considération l’hypothèse de base de l’art. 122 CC, un partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les parties conduirait à accorder à l’épouse un montant de 51'400 fr.75 ([170'943 fr. 70 – 68'142 fr.] : 2). Ce montant, qui doit servir de point de départ pour le calcul de l’indemnité équitable, doit ensuite être adapté aux circonstances du cas d’espèce. 4.2.3 Il y a donc lieu d’examiner si la situation patrimoniale actuelle des parties impose que le demandeur soit astreint à verser à la défenderesse une indemnité équivalente à la stricte moitié de sa prestation de sortie ou si cette dernière dispose, d’une autre manière, d’une prévoyance équivalente, et ce, selon le droit et l’équité. Le cas de prévoyance est intervenu le 7 février 2008, soit six ans avant le divorce, de sorte que ce sont surtout les besoins concrets de prévoyance des époux et l’ensemble des éléments économiques qui sont déterminants. L’invalidité s’étant produite auprès du débiteur de l’indemnité équitable, l’indemnité doit assurer l’entretien des conjoints divorcés, tout en lui permettant de pouvoir continuer à subvenir à ses propres besoins.

- 12 - Le mariage a duré douze ans et demi, dont neuf ans de vie commune. Durant cette période, la défenderesse a continué de travailler à temps partiel, tout en consacrant son temps à l’éducation de leurs deux filles. Elle s’est constituée un fonds de prévoyance à hauteur de 68'142 francs. La défenderesse qui s’est vue attribuer, d’entente avec le demandeur, le droit de garde sur les enfants F_________ et G_________, âgées respectivement de treize ans et demi et de onze ans, et qui travaille déjà à 70%, ne peut être astreinte à un effort professionnel supplémentaire (temps complet) en vue d’améliorer sa situation financière, avant que sa cadette n’ait atteint l’âge de seize ans (arrêt du Tribunal fédéral 5C.265/2002 du 1er avril 2003 consid. 2.3.1 non publié de l’ATF 129 III 257). Toutefois, elle percevra durant cette période transitoire une contribution mensuelle de 1000 fr. qui lui permettra de subvenir à ses propres besoins et d’assurer le train de vie durant la vie commune. D’ici là, elle continuera à cotiser au deuxième pilier. En 2020, elle ne bénéficiera plus d’une contribution d’entretien en sa faveur. Elle sera alors âgée de 51 ans, et au bénéfice de son CFC d’employée de commerce ainsi que d’une certaine expérience, elle disposera de possibilités concrètes de poursuivre son activité lucrative, voire même d’augmenter son temps de travail, et ainsi de se constituer elle-même une prévoyance supplémentaire. La situation patrimoniale des parties, après le divorce sera la suivante : s’agissant du demandeur, sa fortune est de 141'131 fr.55 (biens immobiliers [1’260'000 fr. ; valeur fiscale] + comptes bancaires [28'465 fr.55] + assurances-vies mixtes [66'791 fr.] – dettes hypothécaires [1'214'125 fr.]). Il bénéficie de possibilités d’épargne puisque, après avoir couvert ses charges, il lui reste un disponible de 2415 fr.50 par mois, même en tenant compte des contributions de 1000 fr. chacun, par mois, qu’il verse pour l’entretien de F_________, G_________ et de la défenderesse. Sa charge d’impôt n’a toutefois pas été prise en compte dans le calcul de son minimum vital. Quant à la défenderesse, ses ressources mensuelles ne lui permettent pas de faire face à ses charges, et ce, malgré la contribution d’entretien mensuelle de 1000 fr. qu’elle percevra jusqu’au 30 décembre 2019. Son déficit est de 103 fr.50 par mois. Sa fortune, constituée de comptes bancaires et d’une voiture, est inférieure à 6000 francs. Par contre, à teneur du chiffre 6 de la transaction partielle conclue en audience du 9 juillet 2013, le demandeur s’est déjà acquitté d’un montant de 10'000 fr. au titre de la participation aux frais de déménagement et d’impôts en faveur de la défenderesse qui en a donné quittance. La liquidation du régime matrimonial de la séparation de biens n’a par contre pas produit de changements particuliers sur la situation patrimoniale des parties.

- 13 - En conséquence, compte tenu de la situation économique des parties et de leurs circonstances personnelles, soit en particulier du fait qu’ils n’atteindront l’âge de la retraite qu’en 2033, il y a lieu de constater que la défenderesse, contrairement au demandeur, ne dispose d’aucun revenu, ni fortune suffisantes pour couvrir ses besoins concrets en matière de prévoyance professionnelle. Il est donc équitable de procéder au partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les parties. Ainsi, le demandeur versera à la défenderesse une indemnité équitable de 51'400 fr.75, sous déduction de l’acompte de 20'000 fr. déjà payé, étant précisé qu’il n’existe aucun motif pour refuser le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des parties au sens de l’art. 123 al. 2 CC. Il convient enfin de déterminer de quelle manière cette indemnité doit être versée à l’époux.

E. 5.1 Selon la jurisprudence, lorsque la situation patrimoniale du débiteur le permet, la préférence est accordée au versement d’une prestation pécuniaire en capital, ce qui permet de diminuer le risque de défaillance. Le paiement de la prestation en capital peut aussi être effectué, conventionnellement, par acomptes ; l’engagement de verser un capital a pour conséquence que l’obligation ne s’éteint pas au décès de l’époux débiteur, mais qu’elle constitue une dette de la succession, soit un passif transmissible héréditairement. L’attribution d’une prestation sous forme de capital, que le paiement soit ou non effectué par acomptes, présuppose en principe l’existence d’un tel capital, car les héritiers n’ont pas le devoir de pourvoir à la prévoyance vieillesse du conjoint survivant. Il faut opter pour un paiement sous forme de rente lorsqu’il n’y a pas de liquidités suffisantes pour assurer un versement en capital et que le débiteur reçoit des versements réguliers du fait de sa propre rente vieillesse (ATF 131 III 1 consid. 4.3.1

p. 5 et les références).

E. 5.2 En l’espèce, dans la mesure où le demandeur, débirentier, dispose d’une fortune suffisante, le solde de l’indemnité équitable, arrêté à (montant arrondi) 31'400 fr. doit être versée sous forme de capital, dans les soixante jours dès l’entrée en force du présent jugement.

E. 6.1 Les frais et les dépens doivent être déterminés d'après la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives, du 11 février 2009 (LTar ; RS/VS 173.8).

- 14 - 6.2.1 Calculé en fonction de la fourchette légale prévue à l’art. 17 LTar (al. 1, entre 280 et 8000 fr. pour le divorce ; al. 3, renvoyant à la tabelle de l’art. 16 LTar lorsqu’il y a liquidation contentieuse des rapports patrimoniaux entre époux : de 1800 fr. à 5000 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 20'001 fr. et 50'000 fr.), des moyennes ampleur et difficulté de la cause – limitée au seul objet du calcul de l’indemnité équitable –, soumise à la procédure ordinaire, mais également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de justice, arrêté à 800 fr., sont mis à la charge du demandeur, conformément à la transaction partielle du

E. 9 Y_________ retire sa requête de provisio ad litem du 21 janvier 2013.

E. 10 Les frais judiciaires seront pris en charge par l’époux.

E. 11 Chaque partie supporte ses frais d’intervention.".

- 16 - 2. Correspondant au solde de l’indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 CC, X_________ versera à Y_________ le montant de 31’400 fr., dans les soixante jours dès l’entrée en force du présent jugement. 3. Les frais judiciaire, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X_________. 4. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 500 à titre de dépens. Martigny, le 18 février 2014

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

JUGCIV /11 C1 12 141

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2014

Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice Le juge des districts de Martigny et St-Maurice

Jean-Marc Wichser, juge ; Véronique Luisier, greffière

en la cause civile

X_________, demandeur, représenté par Maître A_________

et

Y_________, défenderesse, représentée par Maître B_________

(divorce sur demande unilatérale : art. 114 CC ; partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle, indemnité équitable : art. 124 CC)

- 2 - Procédure

A. Par mémoire-demande expédié le 31 août 2012, X_________, à C_________, a ouvert action en divorce sur demande unilatérale contre Y_________, à D_________, concluant notamment à ce qu’il verse à celle-ci une équitable indemnité (art. 124 CC) de l’ordre de 35'000 fr. ou un montant à dire d’expert (cf. conclusion 5.7). B. Entendues lors de l’audience de conciliation du 4 décembre 2012 les parties ont confirmé, d’une part, leur volonté de divorcer, et d’autre part, vivre séparés depuis le 1er juillet 2010. C. Dans son mémoire-réponse présenté le 21 janvier 2013, Y_________ a pris la conclusion suivante, s’agissant du partage des prestations de sortie, « X_________ versera à son épouse une équitable indemnité au sens de l’art.124 CC de CHF 50'445.45 ». D. X_________ a déposé un mémoire-réplique le 21 février 2013, tandis que Y_________ a adressé son mémoire-duplique le 9 avril 2013. E. Lors du débat d’instruction aménagé le 9 juillet 2013, les parties ont conclu la transaction partielle suivante : " 1. Le mariage contracté le xxx entre X_________ et Y_________ par devant l'officier d'état civil de la Commune de E_________ est déclaré dissous par le divorce. 2. Le régime matrimonial de la séparation des biens est liquidé. Les parties n’ont donc plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre de ce chef. 3. L'autorité parentale sur les enfants F_________, née le xxx 2001 et G_________, née le xxx 2003 est attribuée conjointement à la mère et au père. 4. La garde des enfants F_________ et G_________ est confiée à la mère. La prise en charge des enfants par le père s’effectuera de la manière la plus large possible. Sauf entente la prise en charge s’exercera un week-end sur deux, du vendredi 17h au dimanche 18h30. La moitié de toutes les vacances scolaires, les jours de fête étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents. Le droit de visite s’exercera en outre une semaine sur deux du mercredi soir à 17h30 jusqu’au vendredi matin 11h30 la semaine où le droit de visite ne s’exercera pas le week-end. Les époux s’engagent à se tenir au courant des événements particuliers survenant dans la vie des enfants et des projets de vacances deux mois à l’avance. 5. X_________ a déjà versé un acompte de 20'000 fr. à titre d’équitable indemnité au sens de l’art. 124 CC. Les parties produiront une attestation LPP actualisée afin de pouvoir fixer un éventuel solde à verser par l’époux créancier. En cas de désaccord entre les parties sur ce solde le tribunal compétent tranchera sur ce point. 6. X_________ a également déjà versé un montant de 10'000 fr. de participation aux frais de déménagement et d’impôts à son épouse qui en donne quittance. 7. X_________ versera en main de Y_________, d'avance le premier de chaque mois, la première fois dès l'entrée en force du jugement, une contribution de 1000 fr. par enfant pour l'entretien de F_________ et G_________. Cette contribution est due jusqu’à la majorité des

- 3 - enfants ou jusqu’à la fin de leur formation normalement menée (art. 277 al. 2 CC). Cette contribution sera augmentée à 1250 fr. par enfant dès l’âge de 16 ans dans la mesure où elles entreprennent des études académiques (gymnase et université).

En cas de besoins extraordinaires et/ou imprévus des enfants, les époux prendront en charge la moitié des frais y relatifs.

Dans la mesure où ils sont perçus par le débirentier, les montants des allocations familiales seront versés en sus.

Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de juillet 2013 (99,3 points, indice de base: janvier 2010 = 100 points), le montant de ces contributions sera adapté au mois de janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2014 sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente. Cette indexation interviendra dans la mesure où le revenu du débirentier sera indexé dans les mêmes proportions. La preuve de la non indexation du salaire incombe au débirentier. 8. X_________ versera en main de Y_________, d'avance le premier de chaque mois, la première fois dès l'entrée en force du jugement, une contribution de 1000 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans de G_________ (xxx 2019).

Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de juillet 2013 (99,3 points, indice de base: janvier 2010 = 100 points), le montant de ces contributions sera adapté au mois de janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2014 sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente. Cette indexation interviendra dans la mesure où le revenu du débirentier sera indexé dans les mêmes proportions. La preuve de la non indexation du salaire incombe au débirentier. 9. Y_________ retire sa requête de provisio ad litem du 21 janvier 2013. 10. Les frais judiciaires seront pris en charge par l’époux. 11. Chaque partie supporte ses frais d’intervention."

SUR QUOI LE JUGE DU DISTRICT DE MARTIGNY I. Préliminairement

A teneur du chiffre 5 de la convention partielle décidée en audience du 9 juillet 2013, les parties se sont engagées à produire une attestation LPP actualisée afin de pouvoir fixer un éventuel solde à verser par X_________ en faveur de Y_________, étant précisé qu’il lui a déjà payé un acompte de 20'000 fr. à titre d’équitable indemnité au sens de l’art. 124 CC. Les parties n’ayant, à ce jour, toujours pas trouvé d’accord sur ce point, il appartient au juge de céans de trancher cette question.

- 4 -

II. Statuant en faits

1. X_________, né le xxx 1968, et Y_________, née xxx 1969, se sont mariés le xxx par devant l’Officier d’état civil de la commune de E_________. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir F_________, née le xxx 2001 et G_________, née le xxx

2003. Par contrat de mariage du 31 mai 2001, ils ont adopté le régime de la séparation de biens. Les époux n’ont jamais eu de compte commun pendant toute la durée du mariage (all. 217 ; admis).

2. En audience du 9 septembre 2010, les parties ont convenu d’une convention de mesures protectrices de l’union conjugale (sur la base, pour l'époux, d'un revenu mensuel net de 8850 fr. et, pour l'épouse, de 4900 fr. nets), constatant que leur vie commune était suspendue pour une durée indéterminée, avec effet au 1er juillet 2010, attribuant la garde des enfants F_________ et G_________ à la mère, fixant le droit de visite usuel du père, arrêtant à 1000 fr. la contribution mensuelle due par le père à l’entretien de chacune de ses filles, et à celle de son épouse, ceci dès le 1er juillet 2010 (C2 10 229). 3. 3.1 X_________ a une formation de designer industriel. Il est salarié de la société H_________ S.A., de siège à I_________, dont il est à la fois administrateur unique au bénéfice du droit de signature individuel (all. 159, 160 ; admis) et actionnaire unique (all. 161 ; admis). Depuis le 7 février 2008, X_________ perçoit une rente invalidité de la prévoyance professionnelle qui se monte à 16'698 fr. par an, soit 1391 fr.50 par mois, en raison d’un degré d’invalidité de 50% (pièce 3) inchangé depuis le 7 février 2010. En 2011, il a réalisé un salaire mensuel net de 3910 fr. pour l’activité déployée auprès de sa société H_________ S.A. (pièce 4), dont le capital-actions s’élève à 120'000 fr. et qui a affiché un bénéfice net de 37'718 fr.50 en 2011 (pièce 21). Il est propriétaire de deux appartements et d’une villa : le premier appartement, sis à J_________, lui procure un revenu mensuel net de 1930 fr.75 (28'200 fr./an [revenu] – 5031 fr.02 /an [charges] : 12 [mois]). Le deuxième, sis à K_________, lui procure un revenu mensuel net de 1464 fr.40 (21'250 fr./an [revenu] – 3676 fr.83 [charges] : 12 [mois]). La villa sise à L_________ lui sert de résidence secondaire, si bien qu’il n’en tire aucun revenu,

- 5 - mais doit s’acquitter des charges mensuelles à hauteur de 672 fr.40 (8068 fr.80 : 12 ; pièce 14). X_________ est actionnaire des sociétés M_________ S.àr.l et N_________ S.A., mais n’en tire aucun revenu (pièce 5). Ainsi, X_________ peut compter sur des ressources mensuelles de 8696 fr.65 (3910 fr. [salaire] + 1391 fr.50 [rente invalidité] + 3395 fr.15 [revenus des immeubles de J_________ et de K_________]). Outre les trois biens immobiliers, dont la valeur fiscale est de 300'000 fr. chacun pour les appartements et de 660'000 fr. pour la villa (pièce 12) ainsi que la société H_________ S.A., la fortune de X_________ se compose également de trois comptes bancaires ouverts auprès de l’UBS S.A., qui affichaient un solde positif de 28'465 fr.55 au 6 juillet 2012 (12'367 fr.20 + 12'476 fr.45 + 3621 fr.90) (pièce 6). Il est titulaire de cinq dettes hypothécaires contractées auprès de l’UBS S.A., représentant la somme de 1'214'125 fr. (121'412 + 128'000 fr. + 521'200 fr. + 387'625 fr. + 54'500 fr. + 122'000 fr. ; pièces 7 à 11). X_________ est lié par deux contrats d’assurance-vie mixte souscrite auprès de P_________ S.A., la première (police no xxx), dont la valeur de rachat était de 28'913 francs (pièce 103), au 1er décembre 2012, et la seconde (police no xxx) s’élevait à 37'878 fr. au 1er août 2012 (pièce 104). 3.2 Le minimum vital au sens large de X_________ est, sur le vu des éléments du dossier, fixé à 6281 fr.15 (1200 fr. [montant de base LP pour un débiteur vivant seul] + 220 fr.60 [prime d’assurance-maladie obligatoire ; pièce 15] + 800 fr. [loyer ; pièce 76] + 672 fr.40 [charges résidence secondaire ; pièce 14] + 3000 fr. [contributions d’entretien] + 86 fr.80 [prime d’assurance-maladie complémentaire ; 47 fr.80 + 39 fr. ; pièces 15 et 17] + 33 fr.95 [assurance ménage et responsabilité civile ; pièce 17] + 7 fr.80 [assurance incendie et éléments naturels ; pièce 18] + 259 fr.60 [prime d’assurance de prévoyance liée ; pièce 68]). 3.3 Selon le courrier de Q_________ Assurances du 31 octobre 2013 et, compte tenu de la part active soumise à prime, le montant de la prestation de sortie accumulée par l’époux, durant le mariage, s’élevait à 78'432 fr.20 (111'277 fr.90 [prestation de sortie au 30 juin 2013, date présumée du divorce] – 24'346 fr. [prestation de sortie à la date du mariage] – 8499 fr.70 [intérêts sur la prestation de sortie du mariage, jusqu’à la date présumée du divorce]). De plus, la part passive à la date du mariage était de 0 fr., l’avoir disponible à la date du sinistre (i.e. 7 février 2008) s’élevait à 114'565 fr.75, la part passive à la suite de l’invalidité se chiffrait à 69'618 fr.40 au 7 février 2010, tandis

- 6 - que la part passive à la date présumée du divorce (i.e. 30 juin 2013) se montait à 92'511 fr.50. 4. 4.1 Y_________ est titulaire d’un CFC d’employée de commerce (all. 115 ; admis). Depuis le 1er février 2005, elle travaille à 50% pour le R_________ (all. 116 ; contesté ; pièce 112) et perçoit un salaire net de 3290 fr., part du treizième salaire incluse (3437 fr. – 400 fr. x 13 : 12). De plus, depuis le 1er octobre 2011, elle travaille à 20% en qualité de secrétaire de direction auprès de S_________ et perçoit un revenu mensuel net de 1320 fr.40, part du treizième salaire comprise (pièce 35, 111 ; 1218 fr.80 x 13 : 12). Ce contrat prendra fin le 31 octobre 2014. En outre, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à ce que G_________ ait atteint l’âge de 16 ans, soit jusqu’au 30 décembre 2019, elle bénéficiera d’une contribution mensuelle de 1000 fr. pour son entretien. Y_________ peut donc compter des ressources mensuelles de 5610 fr.40. Elle travaillait à temps complet avant l’accouchement du premier enfant, en juillet 2001 (all. 221 ; admis), puis à mi-temps, notamment en mai et juin 2005 (all. 223 ; admis). L’intéressée est titulaire d’un compte salaire ouvert auprès de la Banque T_________ qui affichait un solde de 1320 fr.94 au 3 décembre 2012 (xxx; pièce 37bis), d’un compte épargne qui affichait un solde de 463 fr.85 au 25 septembre 2012 (xxx; pièce

37) et du compte de garantie de loyer affichant un solde de 3714 fr.40 au 31 décembre 2011 (xxx ; pièce 38). Elle est en outre titulaire d’un compte épargne ouvert auprès de O_________ S.A. qui affichait un solde de 195 fr.30 au 25 septembre 2012 (xxx; pièce 39). De plus, elle est propriétaire d’un véhicule de marque et type Golf TDA immatriculé en 2005 (all. 122 ; admis). Elle a exposé avoir 15'000 fr. de dettes. S’agissant de ses arriérés d’impôt de 6000 fr., il ressort du plan de recouvrement daté du 7 janvier 2013 par l’Office d’impôt de U_________ que le dernier acompte de paiement convenu devait intervenir le 31 août 2013, de sorte qu’à ce jour, sa dette est éteinte. Quant aux honoraires qu’elle prétend devoir à Me V_________, elle n’a déposé en cause que les conclusions prises à ce sujet par l’avocat et non un jugement entré en force formelle de chose jugée (cf. all. 157). Elle n’a pas non plus chiffré l’ampleur de la dette qu’elle dit avoir contracté auprès de ses parents (all. 158 ; pièce à déposer). Dans ces circonstances, il faut retenir que l’épouse n’a plus de dette.

- 7 - 4.2 Y_________ a allégué devoir s’acquitter de nombreuses charges. S’agissant des frais d’électricité (116 fr. 50 par mois ; pièce 56), de la redevance W__________ (38 fr.50 par mois ; pièce 55), des frais de téléphone fixe et internet (123 fr. par mois ; all. 145 ; pièces à déposer) et de téléphone portable (115 fr. par mois ; all. 146 ; pièces à déposer), ces postes sont déjà intégrés dans le montant de base (OCHSNER, Le minimum Vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II 119, spéc. p. 128). Par ailleurs, aucune pièce n’a été déposées quant aux frais de bois allégués (160 fr./an ; all. 147 ; pièces à produire) et à la taxe annuelle véhicule (555 fr./an ; all. n. 138 ; pièce à déposer). Les dépenses mensuelles relatives à la prime d’assurance protection juridique (19 fr.20 ; pièce 46), à la cotisation à AA_________ (7 fr.75 ; pièce 49), à l’assurance voyage (BB__________ ; 15 fr.90 ; pièce 48) et à CC_________ (3 fr.40 ; pièces 50), ne sont pas des dépenses strictement nécessaires, et ne doivent donc pas être prises en comptes dans le calcul du minimum vital au sens large de l’intéressée Le minimum vital de Y_________, arrêté à 5713 fr.90, s’établit comme suit : 1350 fr. (montant de base LP pour un débiteur monoparental) + 251 fr.95 (prime d’assurance- maladie obligatoire ; pièce 40) + 1850 fr. (loyer ; pièce 29) + 141 fr.40 (prime d’assurance-maladie complémentaire ; pièce 40 et 44) + 34 fr.50 (assurance ménage et responsabilité civile ; pièce 52) + 8 fr.25 (assurance incendie et éléments naturels ; pièce 51) + 14 fr.80 (assurance accident ; pièce 43) + 349 fr. (frais de prise en charge de F_________, 176 fr.60/mois, pièce 58 et de G_________, 172 fr.40/mois, pièce 59) + 685 fr. (impôts ; pièce 31) + 12 fr.50 (taxe ordures ménagères : pièce 54) + 345 fr.40 (assurance de prévoyance liée ; pièce 45) + 164 fr.40 (assurance véhicule ; pièce 42) + 7 fr.10 (frais de ramonage ; pièce 53) + 150 fr. (frais de déplacement ; 23 km x 0,60 cts x 2,5 jours x 47 semaines ; all. 148) + 350 fr. (frais de repas pris à l’extérieur ; 15 fr. x 3,5 jours x 47 semaines ; all. 148). 4.3. A teneur de la lettre du 11 juillet 2013 de la Caisse de pension de DD_________, le montant de la prestation de sortie accumulée par Y_________, durant le mariage, s’élève à 68'142 fr. (113'187 fr. [prestation de sortie au 30 juin 2013, date présumée du divorce] – 33'445 fr.40 fr. [prestation de sortie à la date du mariage] – 11’599 fr.60 [intérêts sur la prestation de sortie du mariage à la date présumée du divorce]).

- 8 -

III. Considérant en droit A. Recevabilité

1. Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). En fait partie l’examen de la compétence à raison de la matière et du lieu (cf. art. 59 al. 2 let. b CPC). En l’occurrence, le demandeur étant domicilié sur la commune municipale de C_________, si bien que le tribunal de district de C_________ est compétent à raison de la matière et du lieu pour connaître du divorce et de ses effets (art. 4 al. 1 LACPC ; 23 al. 1 CPC).

2. Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci (art. 283 al. 1 CPC), notamment la prévoyance professionnelle (art. 122 ss CC). Le juge du divorce est seul compétent pour fixer une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC (ATF 137 III 49 consid. 2 ; 136 V 225 consid. 5.3). Il dispose notamment d’une vision d’ensemble de la situation économique concrète des parties et de leurs besoins de prévoyance respectifs. Pour fixer le montant de l’indemnité équitable, la jurisprudence exige en effet de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial ainsi que des autres éléments de la situation économique des parties après le divorce (GEISER/PEYRAUD, 2e pilier et procédure, in Droit de la famille et nouvelle procédure, Zürich 2012, p. 143 ss, chap. B.2.a, p. 165 ss).

3. La garantie d’une prévoyance vieillesse appropriée est d’intérêt public (ATF 129 III 481 consid. 3.3). Le droit fédéral impose donc les maximes d’office et inquisitoire en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l’indemnité de l’art. 124 al. 1 CC. Cela implique que le juge de première instance se procure d’office les documents nécessaires à l’établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l’avoir de prévoyance sans être lié par les conclusions, même concordantes, des parties à ce sujet. La maxime inquisitoire est également applicable en matière de partage des prestations de sortie (art. 277 al. 3 CPC), sur lequel il statue même en l’absence de conclusions des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2012 consid. 5.3.2).

- 9 - B. Au fond

4.1.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou les deux, ou quand les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité équitable est due (art. 124 al. 1 CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui- ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). Cette possibilité doit également être prise en compte dans le cadre de la fixation de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, du moins sous l’angle de l’équité (ATF 129 III 481 consid. 3.3). 4.1.2. Les cas de prévoyance déterminants dans le cadre du divorce sont l’invalidité et la retraite. Sauf disposition réglementaire plus étendue, un cas de prévoyance lié à l’« invalidité » est réalisé lorsqu’un des époux est devenu durablement incapable à 50% au moins d’exercer une activité professionnelle, ou bien lorsqu’il a été incapable de travailler à 50% au moins durant une année sans interruption notable et qu’il touche une rente d’invalidité de l’institution de prévoyance professionnelle, respectivement qu’il l’a reçue sous la forme d’un versement en capital. Une simple invalidité partielle suffit donc pour que l’on admette un cas de prévoyance (ATF 129 III précité consid. 3.2.2 et la doctrine citée). Selon l’art. 15 de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), si l’assuré est mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité, l’institution de prévoyance partage l’avoir de vieillesse en deux parties égales. La première moitié sera convertie en une rente. Cet « avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle » ou « part passive » doit être traité selon l'art. 14 OPP 2 et l’institution doit continuer à tenir le compte. L’autre moitié sera assimilée à l’avoir vieillesse d’un assuré pleinement valide, jouissant d’une capacité de gain entière et constitue, à ce titre, la « part active ». Elle doit, par conséquent, à la fin des rapports de travail, être traitée conformément aux art. 3 à 5 de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (LFLF ; RS 831.42) (art. 23 ss LPP en relation avec l’art. 14 s. et 17 ss OPP 2). Ainsi, en cas d’invalidité partielle, il reste une prestation de sortie dont le partage est possible (ATF 129 III précité consid. 3.2.2).

- 10 - 4.1.3 D'après la jurisprudence, lors de la fixation de l'indemnité équitable, il faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux ; il ne saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance ; il faut, au contraire, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que (1°) le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance - et (2°) adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance, qui peuvent être très divers, en fonction de leur âge, des éventuelles prestations d’entretien après le divorce, de leur situation économique, du patrimoine à disposition et de la durée du mariage (ATF 131 III 1 consid. 4.2 ; 129 III 481 consid. 3.4.1). Le débirentier ne doit toutefois pas entamer son minimum vital élargi (ATF 131 III 1 consid. 4.3.1 et les citations). Si le cas de prévoyance survient peu de temps avant le prononcé du divorce, les besoins concrets en prévoyance perdent en importance ; il faut alors se référer au partage par moitié de sorte que l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC doit correspondre grosso modo à la moitié des prestations de sortie selon l'art. 122 CC (ATF 133 III 401 consid. 3.3 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 5.2). Lorsque le cas de prévoyance s’est produit plusieurs années avant le divorce, les besoins concrets de prévoyance et l’ensemble des éléments économiques prévalent (ATF 131 III 1 consid. 6, arrêt du Tribunal fédéral 5A.623/2007 consid. 3). Par contre, les circonstances qui ont mené au divorce, comme la faute dans la rupture, de même que la période de séparation, même de longue durée, ne doit pas être considérée pour fixer l’indemnité équitable (ATF 133 III 401 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_83/2008 du 4 février 2008 consid. 3 ; 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 5.2). 4.2.1 En l’espèce, les parties sont d’accord sur le principe même de l’indemnité équitable. Le demandeur s’est d’ores et déjà acquitté, à ce titre, d’un acompte de 20'000 fr. en faveur de la défenderesse. Par contre, elles ne s’entendent pas sur le montant de la prestation de sortie du demandeur, décisif pour fixer l’indemnité de l’art. 124 al. 1 CC.

- 11 - 4.2.2 Il est constant qu’avant l’entrée en force du jugement de divorce, un cas de prévoyance professionnel – à savoir l’invalidité à 50% du demandeur (art. 1 al. 2 LFLP), qui donne lieu à une demi-rente d’invalidité mensuelle de 1391 fr.50 de l’institution de prévoyance professionnelle – est déjà survenu qui rend impossible le partage des avoirs de prévoyance sur la base des prestations servies. Quant au montant de la prestation de sortie du demandeur, pour lequel un cas de prévoyance s’est réalisé, il faut en principe déterminer le montant hypothétique d’un partage par moitié des prestations de sortie au moment de la survenance du cas de prévoyance (art. 22 LFLP par analogie). Cependant, le demandeur est au bénéfice d’une demi-rente invalidité, ce qui signifie que l’institution de prévoyance a divisé l’avoir de prévoyance en deux parties : la première a été transformée en rente (part passive), tandis que la seconde a été conservée sous forme d’avoir de prévoyance ordinaire (part active). Or, seule la part active peut être partagée entre les conjoints. Doivent donc être partagées entre les parties, la prestation de prévoyance accumulée par le demandeur de la date du mariage jusqu’à la survenance de l’invalidité, puis la part active réalisée depuis l’invalidité jusqu’à la date présumée du divorce, soit au total 78'432 fr.20. Afin de respecter le principe de l’équité, il faut en outre ajouter la part passive, au moment du divorce, soit 92'511 fr.50. Au total, le montant de la prestation de sortie accumulée par l’époux, durant le mariage, est de 170'943 fr.70. Quant à la défenderesse, ce montant est de 68'142 fr. Ainsi, en prenant en considération l’hypothèse de base de l’art. 122 CC, un partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les parties conduirait à accorder à l’épouse un montant de 51'400 fr.75 ([170'943 fr. 70 – 68'142 fr.] : 2). Ce montant, qui doit servir de point de départ pour le calcul de l’indemnité équitable, doit ensuite être adapté aux circonstances du cas d’espèce. 4.2.3 Il y a donc lieu d’examiner si la situation patrimoniale actuelle des parties impose que le demandeur soit astreint à verser à la défenderesse une indemnité équivalente à la stricte moitié de sa prestation de sortie ou si cette dernière dispose, d’une autre manière, d’une prévoyance équivalente, et ce, selon le droit et l’équité. Le cas de prévoyance est intervenu le 7 février 2008, soit six ans avant le divorce, de sorte que ce sont surtout les besoins concrets de prévoyance des époux et l’ensemble des éléments économiques qui sont déterminants. L’invalidité s’étant produite auprès du débiteur de l’indemnité équitable, l’indemnité doit assurer l’entretien des conjoints divorcés, tout en lui permettant de pouvoir continuer à subvenir à ses propres besoins.

- 12 - Le mariage a duré douze ans et demi, dont neuf ans de vie commune. Durant cette période, la défenderesse a continué de travailler à temps partiel, tout en consacrant son temps à l’éducation de leurs deux filles. Elle s’est constituée un fonds de prévoyance à hauteur de 68'142 francs. La défenderesse qui s’est vue attribuer, d’entente avec le demandeur, le droit de garde sur les enfants F_________ et G_________, âgées respectivement de treize ans et demi et de onze ans, et qui travaille déjà à 70%, ne peut être astreinte à un effort professionnel supplémentaire (temps complet) en vue d’améliorer sa situation financière, avant que sa cadette n’ait atteint l’âge de seize ans (arrêt du Tribunal fédéral 5C.265/2002 du 1er avril 2003 consid. 2.3.1 non publié de l’ATF 129 III 257). Toutefois, elle percevra durant cette période transitoire une contribution mensuelle de 1000 fr. qui lui permettra de subvenir à ses propres besoins et d’assurer le train de vie durant la vie commune. D’ici là, elle continuera à cotiser au deuxième pilier. En 2020, elle ne bénéficiera plus d’une contribution d’entretien en sa faveur. Elle sera alors âgée de 51 ans, et au bénéfice de son CFC d’employée de commerce ainsi que d’une certaine expérience, elle disposera de possibilités concrètes de poursuivre son activité lucrative, voire même d’augmenter son temps de travail, et ainsi de se constituer elle-même une prévoyance supplémentaire. La situation patrimoniale des parties, après le divorce sera la suivante : s’agissant du demandeur, sa fortune est de 141'131 fr.55 (biens immobiliers [1’260'000 fr. ; valeur fiscale] + comptes bancaires [28'465 fr.55] + assurances-vies mixtes [66'791 fr.] – dettes hypothécaires [1'214'125 fr.]). Il bénéficie de possibilités d’épargne puisque, après avoir couvert ses charges, il lui reste un disponible de 2415 fr.50 par mois, même en tenant compte des contributions de 1000 fr. chacun, par mois, qu’il verse pour l’entretien de F_________, G_________ et de la défenderesse. Sa charge d’impôt n’a toutefois pas été prise en compte dans le calcul de son minimum vital. Quant à la défenderesse, ses ressources mensuelles ne lui permettent pas de faire face à ses charges, et ce, malgré la contribution d’entretien mensuelle de 1000 fr. qu’elle percevra jusqu’au 30 décembre 2019. Son déficit est de 103 fr.50 par mois. Sa fortune, constituée de comptes bancaires et d’une voiture, est inférieure à 6000 francs. Par contre, à teneur du chiffre 6 de la transaction partielle conclue en audience du 9 juillet 2013, le demandeur s’est déjà acquitté d’un montant de 10'000 fr. au titre de la participation aux frais de déménagement et d’impôts en faveur de la défenderesse qui en a donné quittance. La liquidation du régime matrimonial de la séparation de biens n’a par contre pas produit de changements particuliers sur la situation patrimoniale des parties.

- 13 - En conséquence, compte tenu de la situation économique des parties et de leurs circonstances personnelles, soit en particulier du fait qu’ils n’atteindront l’âge de la retraite qu’en 2033, il y a lieu de constater que la défenderesse, contrairement au demandeur, ne dispose d’aucun revenu, ni fortune suffisantes pour couvrir ses besoins concrets en matière de prévoyance professionnelle. Il est donc équitable de procéder au partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les parties. Ainsi, le demandeur versera à la défenderesse une indemnité équitable de 51'400 fr.75, sous déduction de l’acompte de 20'000 fr. déjà payé, étant précisé qu’il n’existe aucun motif pour refuser le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des parties au sens de l’art. 123 al. 2 CC. Il convient enfin de déterminer de quelle manière cette indemnité doit être versée à l’époux. 5. 5.1 Selon la jurisprudence, lorsque la situation patrimoniale du débiteur le permet, la préférence est accordée au versement d’une prestation pécuniaire en capital, ce qui permet de diminuer le risque de défaillance. Le paiement de la prestation en capital peut aussi être effectué, conventionnellement, par acomptes ; l’engagement de verser un capital a pour conséquence que l’obligation ne s’éteint pas au décès de l’époux débiteur, mais qu’elle constitue une dette de la succession, soit un passif transmissible héréditairement. L’attribution d’une prestation sous forme de capital, que le paiement soit ou non effectué par acomptes, présuppose en principe l’existence d’un tel capital, car les héritiers n’ont pas le devoir de pourvoir à la prévoyance vieillesse du conjoint survivant. Il faut opter pour un paiement sous forme de rente lorsqu’il n’y a pas de liquidités suffisantes pour assurer un versement en capital et que le débiteur reçoit des versements réguliers du fait de sa propre rente vieillesse (ATF 131 III 1 consid. 4.3.1

p. 5 et les références). 5.2 En l’espèce, dans la mesure où le demandeur, débirentier, dispose d’une fortune suffisante, le solde de l’indemnité équitable, arrêté à (montant arrondi) 31'400 fr. doit être versée sous forme de capital, dans les soixante jours dès l’entrée en force du présent jugement. 6. 6.1 Les frais et les dépens doivent être déterminés d'après la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives, du 11 février 2009 (LTar ; RS/VS 173.8).

- 14 - 6.2.1 Calculé en fonction de la fourchette légale prévue à l’art. 17 LTar (al. 1, entre 280 et 8000 fr. pour le divorce ; al. 3, renvoyant à la tabelle de l’art. 16 LTar lorsqu’il y a liquidation contentieuse des rapports patrimoniaux entre époux : de 1800 fr. à 5000 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 20'001 fr. et 50'000 fr.), des moyennes ampleur et difficulté de la cause – limitée au seul objet du calcul de l’indemnité équitable –, soumise à la procédure ordinaire, mais également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de justice, arrêté à 800 fr., sont mis à la charge du demandeur, conformément à la transaction partielle du 9 juillet 2013 et au fait qu’il succombe sur le seul point litigieux (art. 106 al. 1 CPC). 6.2.2 Quant aux dépens, seule la défenderesse, qui obtient gain de cause, peut prétendre à cette indemnité. Eu égard à la tâche réalisée en l’espèce par son conseil pour l’ensemble de la procédure de divorce, qui a consisté en le dépôt d’un mémoire- réponse de vingt-trois pages, auquel étaient joints quatorze pièces (représentant une vingtaine de pages), d’une mémoire-duplique de six pages et de sept annexes, ainsi qu’en la préparation et participation aux audiences des 4 décembre 2012 (35’) et 9 juillet 2013 (50’), et tenant compte de l’existence de la venue à chef de la transaction partielle, le temps utilement consacré par l’intéressé est estimé à environ dix heures, si bien que l’honoraire global est arrêté à 3240 fr. taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise (art. 27 al. 5 LTar), montant auquel s'ajoutent des débours justifiés, fixés forfaitairement – en l’absence de décompte – à 200 fr. (frais de copies à 0 fr. 50 [cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5 p. 353], env. 100 fr. ; frais de port effectifs: 30 fr.; frais de déplacement, cf. art. 9 LTar : 4 x 28 km [EE_________-C_________] x 0 fr.60 = 70 fr.). Compte tenu de la convention partielle intervenue entre les parties, il y a lieu de faire application de l’art. 29 al. 3 LTar et de réduire les dépens. Seule l’une des conclusions demeurait litigieuse et a fait l’objet de la présente décision. Or, sur ce point, le demandeur a succombé, si bien qu’il versera à la défenderesse une indemnité réduite de 500 francs. Au surplus, le demandeur supporte ses propres frais d’intervention en justice.

Prononce

1. La convention sur les effets du divorce conclue en séance du 9 juillet 2013, est ratifiée en la teneur suivante :

- 15 - " 1. Le mariage contracté le xxx entre X_________ et Y_________ par devant l'officier d'état civil de la Commune de E_________ est déclaré dissous par le divorce. 2. Le régime matrimonial de la séparation des biens est liquidé. Les parties n’ont donc plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre de ce chef. 3. L'autorité parentale sur les enfants F_________, née le xxx 2001 et G_________, née le xxx 2003 est attribuée conjointement à la mère et au père. 4. La garde des enfants F_________ et G_________ est confiée à la mère. La prise en charge des enfants par le père s’effectuera de la manière la plus large possible. Sauf entente la prise en charge s’exercera un week-end sur deux, du vendredi 17h au dimanche 18h30. La moitié de toutes les vacances scolaires, les jours de fête étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents. Le droit de visite s’exercera en outre une semaine sur deux du mercredi soir à 17h30 jusqu’au vendredi matin 11h30 la semaine où le droit de visite ne s’exercera pas le week-end. Les époux s’engagent à se tenir au courant des événements particuliers survenant dans la vie des enfants et des projets de vacances deux mois à l’avance. 5. X_________ a déjà versé un acompte de 20'000 fr. à titre d’équitable indemnité au sens de l’art. 124 CC. Les parties produiront une attestation LPP actualisée afin de pouvoir fixer un éventuel solde à verser par l’époux créancier. En cas de désaccord entre les parties sur ce solde le tribunal compétent tranchera sur ce point. 6. X_________ a également déjà versé un montant de 10'000 fr. de participation aux frais de déménagement et d’impôts à son épouse qui en donne quittance. 7. X_________ versera en main de Y_________, d'avance le premier de chaque mois, la première fois dès l'entrée en force du jugement, une contribution de 1000 fr. par enfant pour l'entretien de F_________ et G_________. Cette contribution est due jusqu’à la majorité des enfants ou jusqu’à la fin de leur formation normalement menée (art. 277 al. 2 CC). Cette contribution sera augmentée à 1250 fr. par enfant dès l’âge de 16 ans dans la mesure où elles entreprennent des études académiques (gymnase et université).

En cas de besoins extraordinaires et/ou imprévus des enfants, les époux prendront en charge la moitié des frais y relatifs.

Dans la mesure où ils sont perçus par le débirentier, les montants des allocations familiales seront versés en sus.

Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de juillet 2013 (99,3 points, indice de base: janvier 2010 = 100 points), le montant de ces contributions sera adapté au mois de janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2014 sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente. Cette indexation interviendra dans la mesure où le revenu du débirentier sera indexé dans les mêmes proportions. La preuve de la non indexation du salaire incombe au débirentier. 8. X_________ versera en main de Y_________, d'avance le premier de chaque mois, la première fois dès l'entrée en force du jugement, une contribution de 1000 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans de G_________ (xxx 2019).

Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de juillet 2013 (99,3 points, indice de base: janvier 2010 = 100 points), le montant de ces contributions sera adapté au mois de janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2014 sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente. Cette indexation interviendra dans la mesure où le revenu du débirentier sera indexé dans les mêmes proportions. La preuve de la non indexation du salaire incombe au débirentier. 9. Y_________ retire sa requête de provisio ad litem du 21 janvier 2013. 10. Les frais judiciaires seront pris en charge par l’époux. 11. Chaque partie supporte ses frais d’intervention.".

- 16 - 2. Correspondant au solde de l’indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 CC, X_________ versera à Y_________ le montant de 31’400 fr., dans les soixante jours dès l’entrée en force du présent jugement. 3. Les frais judiciaire, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X_________. 4. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 500 à titre de dépens. Martigny, le 18 février 2014